J.O. 123 du 28 mai 2005
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Avis relatif à l'extension d'un accord définissant le champ d'application de la convention collective nationale des sites d'hôtels-restaurants, thalassothérapie ou des centres de thalassothérapie
NOR : SOCT0510922V
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (DRT, bureau NC 1), 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Accord dont l'extension est envisagée :
Accord du 17 septembre 2004.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Le présent accord définit le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale des sites d'hôtels-restaurants, thalassothérapie ou des centres de thalassothérapie.
La présente convention concerne uniquement les entreprises et établissements composés d'hôtels-restaurants avec institut de thalassothérapie.
Les entreprises et établissements composés de résidences hôtelières et de tourisme avec institut de thalassothérapie.
Les entreprises et établissements de thalassothérapie avec ou sans restaurant.
Codes NAF 55.1 A OU 93.0 K.
Les entreprises et établissements doivent obligatoirement être implantés dans un site marin qui, par l'utilisation de l'eau de mer et la valorisation des spécificités du climat et des produits extraits de la mer, concourent activement au bien-être physique et mental des personnes qu'ils accueillent, grâce à l'élaboration et à la pratique d'ensembles individualisés, organisés et continus de soins et de prestations, appelés « cures » et soins de thalassothérapie.
Un établissement de thalassothérapie met en oeuvre une pluralité de techniciens et de services dont le principal objectif est d'assurer la prise en charge globale du curiste et l'optimisation des bienfaits du milieu marin, dans un but préventif ou curatif.
En sont exclus : les hôtels de tourisme avec ou sans restaurant, les résidences hôtelières et de tourisme, les établissements thermaux et de remise en forme qui n'entrent pas strictement dans la définition de centres de thalassothérapie.
Dispositions provisoires jusqu'à la signature de la convention définie ci-dessus.
Dans cette attente, les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application resteront provisoirement rattachés à leur convention collective.
Signataires :
Syndicat national de la thalassothérapie ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CGT-FO, à la CFTC et à la CFE-CGC.